1. Pour l'appréciation de la limite de 15 % mentionnée au 1° du II de l'article L. 214-28, est inscrit au dénominateur le plus élevé des deux montants suivants : l'actif net du fonds ou le montant libéré des souscriptions dans le fonds.
Code monétaire et financier · Article
Article R214-38
Article en vigueur depuis le 31 juillet 2013.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-paragraphe 1 : Fonds commun de placement à risques.
- Partie réglementaire
- Livre II : Les produits
- Titre Ier : Les instruments financiers
- Chapitre IV : Placements collectifs.
- Section 2 : FIA.
- Sous-section 2 : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels.
- Paragraphe 2 : Fonds de capital investissement.
- Sous-paragraphe 1 : Fonds commun de placement à risques.
IdentifiantLEGIARTI000027798518
Texte parentLEGITEXT000006072026
Aller plus loin
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