Code monétaire et financier · Article

Article R214-46

Article en vigueur depuis le 6 août 2025.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-paragraphe 1 : Fonds commun de placement à risques.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Les produits
  3. Titre Ier : Les instruments financiers
  4. Chapitre IV : Placements collectifs.
  5. Section 2 : FIA.
  6. Sous-section 2 : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels.
  7. Paragraphe 2 : Fonds de capital investissement.
  8. Sous-paragraphe 1 : Fonds commun de placement à risques.
IdentifiantLEGIARTI000052048407
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R214-46 du Code monétaire et financier (version du 6 août 2025)Légifrance →

1. I. – Les entités mentionnées au 2° du II de l'article L. 214-28 dans lesquelles les fonds communs de placement à risques peuvent investir sont celles qui limitent la responsabilité de leurs investisseurs au montant de leurs apports.

2. II. – Pour l'appréciation du numérateur du quota de 50 % prévu au I de l'article L. 214-28, les droits représentatifs d'un placement financier dans des entités mentionnées au I sont pris en compte dans la proportion de l'investissement direct ou indirect de ces entités dans des titres éligibles à ce même quota de 50 %.

3. Cette proportion d'investissement est calculée par référence :

4. 1° Soit au dernier inventaire de l'actif de ces entités, précédant la préliquidation le cas échéant ;

5. 2° Soit aux engagements statutaires ou contractuels d'investissement direct ou indirect en titres éligibles pris par ces entités dans la mesure où ces dernières ne sont pas entrées dans la période de préliquidation mentionnée aux articles R. 214-40 et R. 214-41 lors de la souscription du fonds.

6. Lorsque ces entités ont pris un engagement statutaire ou contractuel sur la proportion de leur actif constitué de titres ou droits inclus dans le quota d'investissement prévu au I de l'article L. 214-28, cette proportion s'applique aux engagements contractuels initiaux de souscription donnés par le fonds auxdites entités à condition que ces engagements aient un caractère irrévocable.

7. En l'absence d'engagement statutaire ou contractuel de ces entités, ne sont comptabilisés que 50 % des engagements contractuels de souscription donnés par le fonds auxdites entités à condition que ces engagements aient un caractère irrévocable.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052048407, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.