RattachementSous-paragraphe 2 : Fonds communs de placement dans l'innovation.
Partie réglementaire
Livre II : Les produits
Titre Ier : Les instruments financiers
Chapitre IV : Placements collectifs.
Section 2 : FIA.
Sous-section 2 : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels.
Paragraphe 2 : Fonds de capital investissement.
Sous-paragraphe 2 : Fonds communs de placement dans l'innovation.
IdentifiantLEGIARTI000039271929
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R214-48 du Code monétaire et financier (version du 25 octobre 2019)Légifrance →
1. I. – Les dispositions des articles R. 214-32-18 à R. 214-32-21, R. 214-32-29, R. 214-32-32 à R. 214-32-36, R. 214-32-38 à R. 214-32-40 et R. 214-32-42 ne sont pas applicables aux fonds communs de placement dans l'innovation.
2. II. – L'actif d'un fonds commun de placement dans l'innovation peut être employé à :
3. 1° 10 % au plus en titres d'un même émetteur ;
4. 2° 35 % au plus en actions ou parts d'un même OPCVM ou FIA relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la présente section ;
5. 3° 10 % au plus en actions ou parts de fonds professionnels à vocation générale ou de fonds de fonds alternatifs ;
6. 4° 10 % au plus en titres ou en droits d'une même entité mentionnée au 2° du II de l'article L. 214-28 ne relevant pas des autres dispositions de l'article L. 214-28 ni de l'article L. 214-30, ni de l'article L. 214-31.
7. III. – (Abrogé)
8. IV. – Un fonds commun de placement dans l'innovation doit respecter les dispositions du présent article à l'expiration d'un délai de deux exercices à compter de son agrément par l'Autorité des marchés financiers.
Aller plus loin
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