1. Un fonds commun de placement dans l'innovation peut procéder à des emprunts dans la limite de 10 % de ses actifs.
Code monétaire et financier · Article
Article R214-48-1
Article en vigueur depuis le 31 juillet 2013.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-paragraphe 2 : Fonds communs de placement dans l'innovation.
- Partie réglementaire
- Livre II : Les produits
- Titre Ier : Les instruments financiers
- Chapitre IV : Placements collectifs.
- Section 2 : FIA.
- Sous-section 2 : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels.
- Paragraphe 2 : Fonds de capital investissement.
- Sous-paragraphe 2 : Fonds communs de placement dans l'innovation.
IdentifiantLEGIARTI000027798458
Texte parentLEGITEXT000006072026
Aller plus loin
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