1. Pour l'application de la présente sous-section, les actions de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées à l'article L. 214-120 relèvent du seul 8° de l'article R. 214-5.
Code monétaire et financier · Article
Article R214-5-1
Article abrogé, en vigueur du 12 août 2007 au 4 août 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Paragraphe 1 : Règles générales de composition de l'actif.
- Partie réglementaire
- Livre II : Les produits
- Titre Ier : Les instruments financiers
- Chapitre IV : Placements collectifs.
- Section 1 : Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières.
- Sous-section 1 : Dispositions communes aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières.
- Paragraphe 1 : Règles générales de composition de l'actif.
IdentifiantLEGIARTI000006680476
Texte parentLEGITEXT000006072026
Aller plus loin
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