Code monétaire et financier · Article

Article R214-52

Article en vigueur depuis le 31 juillet 2013.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-paragraphe 2 : Fonds communs de placement dans l'innovation.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Les produits
  3. Titre Ier : Les instruments financiers
  4. Chapitre IV : Placements collectifs.
  5. Section 2 : FIA.
  6. Sous-section 2 : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels.
  7. Paragraphe 2 : Fonds de capital investissement.
  8. Sous-paragraphe 2 : Fonds communs de placement dans l'innovation.
IdentifiantLEGIARTI000027798437
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R214-52 du Code monétaire et financier (version du 31 juillet 2013)Légifrance →

1. Un fonds commun de placement dans l'innovation :

2. 1° Ne peut détenir plus de 35 % du capital ou des droits de vote d'un même émetteur. Toutefois, du fait de l'exercice de droits d'échange, de souscription ou de conversion et dans l'intérêt des porteurs de parts, cette limite peut être dépassée temporairement. En ce cas, la société de gestion communique à l'Autorité des marchés financiers, au dépositaire et au commissaire aux comptes du fonds les raisons de ce dépassement et le calendrier prévisionnel de régularisation. La régularisation doit intervenir au plus tard dans l'année suivant le dépassement ;

3. 2° Ne peut détenir ni s'engager à souscrire ou acquérir plus de 20 % du montant total des titres ou droits et des engagements contractuels de souscription d'une même entité mentionnée au 2° du II de l'article L. 214-28 ne relevant pas des autres dispositions de l'article L. 214-28 ni de l'article L. 214-30, ni de l'article L. 214-31 ;

4. 3° Ne peut détenir plus de 10 % des actions ou parts d'un OPCVM ou d'un FIA relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la présente section ne relevant pas du 2° du II de l'article L. 214-28.

Numérotation : Avant le 25 août 2005, ce texte figurait à l'article 7 bis du décret n°89-623 du 6 septembre 1989 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027798437, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.