Article abrogé, en vigueur du 25 août 2005 au 4 août 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode monétaire et financier
RattachementSous-section 12 : Fonds communs de placement dans l'innovation.
Partie réglementaire
Livre II : Les produits
Titre Ier : Les instruments financiers
Chapitre IV : Placements collectifs.
Section 1 : Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières.
Sous-section 12 : Fonds communs de placement dans l'innovation.
IdentifiantLEGIARTI000006681280
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R214-60 du Code monétaire et financier (version du 25 août 2005)Légifrance →
1. I. - La limite fixée au sixième alinéa de l'article L. 214-4 et les dispositions des articles R. 214-2 à R. 214-10 et R. 214-18 ne sont pas applicables aux fonds communs de placement dans l'innovation.
2. II. - L'actif d'un fonds commun de placement dans l'innovation peut être employé à :
3. 1° 10 % au plus en titres d'un même émetteur ;
4. 2° 35 % au plus en actions ou parts d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières ;
5. 3° 10 % au plus en actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées relevant de l'article L. 214-35 ;
6. 4° 10 % au plus en titres ou en droits d'une même entité mentionnée au b du 2 de l'article L. 214-36 ne relevant pas des autres dispositions de l'article L. 214-36, ni de l'article L. 214-41, ni de l'article L. 214-41-1.
7. III. - Un fonds commun de placement dans l'innovation doit respecter les dispositions du présent article à l'expiration d'un délai de deux exercices à compter de son agrément par l'Autorité des marchés financiers.
Numérotation : Avant le 25 août 2005, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°89-623 du 6 septembre 1989 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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