Article abrogé, en vigueur du 25 août 2005 au 4 août 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode monétaire et financier
RattachementSous-section 12 : Fonds communs de placement dans l'innovation.
Partie réglementaire
Livre II : Les produits
Titre Ier : Les instruments financiers
Chapitre IV : Placements collectifs.
Section 1 : Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières.
Sous-section 12 : Fonds communs de placement dans l'innovation.
IdentifiantLEGIARTI000006681301
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R214-61 du Code monétaire et financier (version du 25 août 2005)Légifrance →
1. Un fonds commun de placement dans l'innovation ne peut pas employer plus de 10 % de son actif en droits représentatifs d'un placement financier dans des entités mentionnées au b du 2 de l'article L. 214-36 ne relevant pas des autres dispositions de cet article L. 214-36, ni des articles L. 214-1, L. 214-37 et L. 214-41.
Numérotation : Avant le 25 août 2005, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°89-623 du 6 septembre 1989 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
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