Code monétaire et financier · Article

Article R214-63

Article en vigueur depuis le 6 décembre 2024.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-paragraphe 2 : Fonds communs de placement dans l'innovation.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Les produits
  3. Titre Ier : Les instruments financiers
  4. Chapitre IV : Placements collectifs.
  5. Section 2 : FIA.
  6. Sous-section 2 : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels.
  7. Paragraphe 2 : Fonds de capital investissement.
  8. Sous-paragraphe 2 : Fonds communs de placement dans l'innovation.
IdentifiantLEGIARTI000050743607
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R214-63 du Code monétaire et financier (version du 6 décembre 2024)Légifrance →

1. Pour les sociétés mentionnées au premier alinéa du 1 du IV de l'article L. 214-30, la condition relative à l'exclusivité des participations détenues est remplie lorsque les titres participatifs, les titres de capital ou donnant accès au capital émis par des sociétés autres que les sociétés filiales mentionnées au c du 1 du même IV ainsi que les avances en compte courant consenties à ces sociétés représentent au plus 10 % de leur actif brut comptable.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050743607, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.