RattachementSous-paragraphe 2 : Fonds communs de placement dans l'innovation.
Partie réglementaire
Livre II : Les produits
Titre Ier : Les instruments financiers
Chapitre IV : Placements collectifs.
Section 2 : FIA.
Sous-section 2 : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels.
Paragraphe 2 : Fonds de capital investissement.
Sous-paragraphe 2 : Fonds communs de placement dans l'innovation.
IdentifiantLEGIARTI000027798387
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R214-64 du Code monétaire et financier (version du 31 juillet 2013)Légifrance →
1. Les entités mentionnées au 2° du II de l'article L. 214-28 dans lesquelles les fonds communs de placement dans l'innovation peuvent investir sont celles qui limitent la responsabilité de leurs investisseurs au montant de leurs apports.
Numérotation : Avant le 25 août 2005, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°89-623 du 6 septembre 1989 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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