1. Pour les sociétés mentionnées au premier alinéa du 1 du I quinquies de l'article L. 214-41, la condition relative à l'exclusivité des participations détenues est remplie lorsque les titres participatifs, les titres de capital ou donnant accès au capital émis par des sociétés autres que les sociétés filiales mentionnées au c du 1 du même I quinquies, ainsi que les avances en compte courant consenties à ces sociétés, représentent au plus 10 % de leur actif brut comptable.
Code monétaire et financier · Article
Article R214-73-2
Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 2006 au 4 août 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 12 : Fonds communs de placement dans l'innovation.
- Partie réglementaire
- Livre II : Les produits
- Titre Ier : Les instruments financiers
- Chapitre IV : Placements collectifs.
- Section 1 : Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières.
- Sous-section 12 : Fonds communs de placement dans l'innovation.
IdentifiantLEGIARTI000006681467
Texte parentLEGITEXT000006072026
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°97-237 du 14 mars 1997 (décret n° 2006-1726 du 23 décembre 2006, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
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