Sous-section 2 : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels.
Paragraphe 3 : Organismes de placement collectif immobilier.
Sous-paragraphe 1 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000052048416
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R214-82 du Code monétaire et financier (version du 6 août 2025)Légifrance →
1. Les droits réels mentionnés au 1° du 1 de l'article L. 214-36 sont :
2. 1° La propriété, la nue-propriété et l'usufruit ;
3. 2° L'emphytéose ;
4. 3° Les servitudes ;
5. 4° Les droits du preneur d'un bail à construction ou d'un bail à réhabilitation ;
6. 5° Tout droit réel conféré par un titre ou par un bail emphytéotique à raison de l'occupation d'une dépendance du domaine public de l'Etat, d'une collectivité territoriale, ou d'un établissement public sur les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier réalisés sur cette dépendance ;
7. 6° Les autres droits de superficie ;
8. 7° Tout droit relevant d'un droit étranger et comparable à l'un des droits mentionnés aux 1° à 6°.
Numérotation : Avant le 25 août 2005, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°89-623 du 6 septembre 1989 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
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