1. L'organisme de placement collectif immobilier doit employer au moins 20 % de ses actifs immobiliers en immeubles construits, loués ou offerts à la location. Les conditions d'appréciation de ce ratio de 20 % sont celles prévues au I et III de l'article R. 214-87.
Code monétaire et financier · Article
Article R214-86
Article en vigueur depuis le 31 juillet 2013.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-paragraphe 1 : Dispositions communes.
- Partie réglementaire
- Livre II : Les produits
- Titre Ier : Les instruments financiers
- Chapitre IV : Placements collectifs.
- Section 2 : FIA.
- Sous-section 2 : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels.
- Paragraphe 3 : Organismes de placement collectif immobilier.
- Sous-paragraphe 1 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000027798229
Texte parentLEGITEXT000006072026
Aller plus loin
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