Code monétaire et financier · Article

Article R214-88-1

Article abrogé, en vigueur du 4 août 2011 au 31 juillet 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-paragraphe 4 : Fonds communs de placement à risques bénéficiant d'une procédure allégée
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Les produits
  3. Titre Ier : Les instruments financiers
  4. Chapitre IV : Placements collectifs.
  5. Section 1 : Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières.
  6. Sous-section 2 : Autres organismes de placement collectif en valeurs mobilières
  7. Paragraphe 4 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières déclarés réservés à certains investisseurs
  8. Sous-paragraphe 4 : Fonds communs de placement à risques bénéficiant d'une procédure allégée
IdentifiantLEGIARTI000024437041
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R214-88-1 du Code monétaire et financier (version du 4 août 2011)Légifrance →

1. Un fonds commun de placement à risques bénéficiant d'une procédure allégée peut procéder à des emprunts dans la limite de 10 % de ses actifs.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024437041, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.