1. A compter de la date d'agrément de la dissolution de l'organisme de placement collectif immobilier par l'Autorité des marchés financiers, la limite de 20 % mentionnée à l'article R. 214-85 ainsi que le ratio de 20 % mentionnés à l'article R. 214-86 et les quotas de 60 % et 51 % mentionnés au 1° de l'article L. 214-37 ne sont plus applicables.
Code monétaire et financier · Article
Article R214-91
Article en vigueur depuis le 31 juillet 2013.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-paragraphe 1 : Dispositions communes.
- Partie réglementaire
- Livre II : Les produits
- Titre Ier : Les instruments financiers
- Chapitre IV : Placements collectifs.
- Section 2 : FIA.
- Sous-section 2 : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels.
- Paragraphe 3 : Organismes de placement collectif immobilier.
- Sous-paragraphe 1 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000027798196
Texte parentLEGITEXT000006072026
Aller plus loin
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