Sous-section 2 : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels.
Paragraphe 3 : Organismes de placement collectif immobilier.
Sous-paragraphe 1 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000027798180
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R214-94 du Code monétaire et financier (version du 31 juillet 2013)Légifrance →
1. Les liquidités mentionnées au 9° du I de l'article L. 214-36 sont :
2. 1° Les dépôts à vue effectués auprès du dépositaire de l'organisme de placement collectif immobilier, qui satisfont aux conditions 3° et 4° de l'article R. 214-92 et dont la rémunération ne dépend pas, directement ou indirectement, de la valeur d'un ou plusieurs instruments financiers à terme. Ces dépôts à vue sont effectués par l'organisme dans la stricte limite des besoins liés à la gestion de ses flux ;
3. 2° Les créances d'exploitation de l'organisme de placement collectif immobilier.
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article 3 du décret n°2004-1255 du 24 novembre 2004 jusqu'au 25 août 2005 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005). Lien incertain : la version affichée date du 31 juillet 2013, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Aller plus loin
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