Sous-section 2 : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels.
Paragraphe 3 : Organismes de placement collectif immobilier.
Sous-paragraphe 1 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000027798167
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R214-97 du Code monétaire et financier (version du 31 juillet 2013)Légifrance →
1. Un organisme de placement collectif immobilier ne peut détenir plus de 20 % d'une même catégorie d'instruments financiers mentionnés aux 4°, 6° et 7° du I de l'article L. 214-36 et à l'article R. 214-93 d'une même entité.
2. Pour l'appréciation de cette limite, chacun des instruments financiers suivants constitue une catégorie :
3. 1° Les actions ou parts d'une même entité ;
4. 2° Les valeurs mobilières donnant directement ou indirectement accès au capital d'une même entité ;
5. 3° Les titres de créances conférant directement ou indirectement un droit de créance général sur le patrimoine d'une même entité.
Numérotation : Avant le 25 août 2005, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°2004-1255 du 24 novembre 2004 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
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