Code monétaire et financier · Article

Article R214-97

Article en vigueur depuis le 31 juillet 2013.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-paragraphe 1 : Dispositions communes.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Les produits
  3. Titre Ier : Les instruments financiers
  4. Chapitre IV : Placements collectifs.
  5. Section 2 : FIA.
  6. Sous-section 2 : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels.
  7. Paragraphe 3 : Organismes de placement collectif immobilier.
  8. Sous-paragraphe 1 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000027798167
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R214-97 du Code monétaire et financier (version du 31 juillet 2013)Légifrance →

1. Un organisme de placement collectif immobilier ne peut détenir plus de 20 % d'une même catégorie d'instruments financiers mentionnés aux 4°, 6° et 7° du I de l'article L. 214-36 et à l'article R. 214-93 d'une même entité.

2. Pour l'appréciation de cette limite, chacun des instruments financiers suivants constitue une catégorie :

3. 1° Les actions ou parts d'une même entité ;

4. 2° Les valeurs mobilières donnant directement ou indirectement accès au capital d'une même entité ;

5. 3° Les titres de créances conférant directement ou indirectement un droit de créance général sur le patrimoine d'une même entité.

Numérotation : Avant le 25 août 2005, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°2004-1255 du 24 novembre 2004 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027798167, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.