Code monétaire et financier · Article

Article R221-10

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 3 : Dispositions relatives au fonds d'épargne prévu à l'article L. 221-7.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Les produits
  3. Titre II : Les produits d'épargne
  4. Chapitre Ier : Produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique.
  5. Section 1 : Le livret A.
  6. Sous-section 3 : Dispositions relatives au fonds d'épargne prévu à l'article L. 221-7.
IdentifiantLEGIARTI000020037876
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R221-10 du Code monétaire et financier (version du 1er janvier 2009)Légifrance →

1. Les charges annuelles du fonds d'épargne prévu à l'article L. 221-7 comprennent :

2. 1° Le montant des intérêts et éventuels compléments de rémunération dus aux déposants, à due concurrence de la part des dépôts effectivement centralisés dans le fonds ;

3. 2° La rémunération des établissements distribuant les livrets dont les dépôts sont centralisés en tout ou partie dans le fonds ;

4. 3° Le remboursement des frais exposés par la Caisse des dépôts et consignations pour la gestion des dépôts centralisés dans le fonds ;

5. 4° Le remboursement des charges supportées par l'Etat au titre du contrôle des régimes d'épargne donnant lieu à centralisation totale ou partielle dans le fonds ;

6. 5° Les autres frais ou charges liés au fonctionnement ou à la gestion du fonds.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020037876, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.