RattachementSous-section 3 : Dispositions relatives au fonds d'épargne prévu à l'article L. 221-7.
Partie réglementaire
Livre II : Les produits
Titre II : Les produits d'épargne
Chapitre Ier : Produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique.
Section 1 : Le livret A.
Sous-section 3 : Dispositions relatives au fonds d'épargne prévu à l'article L. 221-7.
IdentifiantLEGIARTI000020037876
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R221-10 du Code monétaire et financier (version du 1er janvier 2009)Légifrance →
1. Les charges annuelles du fonds d'épargne prévu à l'article L. 221-7 comprennent :
2. 1° Le montant des intérêts et éventuels compléments de rémunération dus aux déposants, à due concurrence de la part des dépôts effectivement centralisés dans le fonds ;
3. 2° La rémunération des établissements distribuant les livrets dont les dépôts sont centralisés en tout ou partie dans le fonds ;
4. 3° Le remboursement des frais exposés par la Caisse des dépôts et consignations pour la gestion des dépôts centralisés dans le fonds ;
5. 4° Le remboursement des charges supportées par l'Etat au titre du contrôle des régimes d'épargne donnant lieu à centralisation totale ou partielle dans le fonds ;
6. 5° Les autres frais ou charges liés au fonctionnement ou à la gestion du fonds.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.