Code monétaire et financier · Article

Article R221-11

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 3 : Dispositions relatives au fonds d'épargne prévu à l'article L. 221-7.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Les produits
  3. Titre II : Les produits d'épargne
  4. Chapitre Ier : Produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique.
  5. Section 1 : Le livret A.
  6. Sous-section 3 : Dispositions relatives au fonds d'épargne prévu à l'article L. 221-7.
IdentifiantLEGIARTI000020037873
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R221-11 du Code monétaire et financier (version du 1er janvier 2009)Légifrance →

1. Chaque année est prélevée sur le fonds d'épargne prévu à l'article L. 221-7 la rémunération de la garantie accordée par l'Etat aux dépôts collectés par les établissements de crédit et centralisés en tout ou partie dans le fonds. Le montant de cette rémunération est fixé par décret après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020037873, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.