1. Chaque année est prélevée sur le fonds d'épargne prévu à l'article L. 221-7 la rémunération de la garantie accordée par l'Etat aux dépôts collectés par les établissements de crédit et centralisés en tout ou partie dans le fonds. Le montant de cette rémunération est fixé par décret après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations.
Code monétaire et financier · Article
Article R221-11
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 3 : Dispositions relatives au fonds d'épargne prévu à l'article L. 221-7.
- Partie réglementaire
- Livre II : Les produits
- Titre II : Les produits d'épargne
- Chapitre Ier : Produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique.
- Section 1 : Le livret A.
- Sous-section 3 : Dispositions relatives au fonds d'épargne prévu à l'article L. 221-7.
IdentifiantLEGIARTI000020037873
Texte parentLEGITEXT000006072026
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