Code monétaire et financier · Article

Article R221-119-9

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2024.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Section 7 ter : Plan d'épargne avenir climat
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Les produits
  3. Titre II : Les produits d'épargne
  4. Chapitre Ier : Produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique.
  5. Section 7 ter : Plan d'épargne avenir climat
IdentifiantLEGIARTI000049728111
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R221-119-9 du Code monétaire et financier (version du 1er juillet 2024)Légifrance →

1. Les organismes mentionnés à l'article L. 221-34-2 clôturent au 31 décembre les plans des titulaires ayant atteint dans l'année l'âge de trente ans. Ils placent les sommes issues de la liquidation ou du rachat des droits constitués dans le cadre du plan sur un compte appartenant au titulaire et désigné par lui.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-547 du 15 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049728111, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.