RattachementSection 7 ter : Plan d'épargne avenir climat
Partie réglementaire
Livre II : Les produits
Titre II : Les produits d'épargne
Chapitre Ier : Produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique.
Section 7 ter : Plan d'épargne avenir climat
IdentifiantLEGIARTI000049728111
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R221-119-9 du Code monétaire et financier (version du 1er juillet 2024)Légifrance →
1. Les organismes mentionnés à l'article L. 221-34-2 clôturent au 31 décembre les plans des titulaires ayant atteint dans l'année l'âge de trente ans. Ils placent les sommes issues de la liquidation ou du rachat des droits constitués dans le cadre du plan sur un compte appartenant au titulaire et désigné par lui.
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-547 du 15 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
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