Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er juillet 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode monétaire et financier
RattachementSection 9 : Dispositions communes aux produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique
Partie réglementaire
Livre II : Les produits
Titre II : Les produits d'épargne
Chapitre Ier : Produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique.
Section 9 : Dispositions communes aux produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique
IdentifiantLEGIARTI000043249272
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R221-128 du Code monétaire et financier (version du 1er juillet 2027)Légifrance →
1. Pour la mise en œuvre de l'interdiction, prévue au premier alinéa de l'article L. 221-35, de maintenir irrégulièrement ouverts les produits d'épargne réglementée mentionnés aux sections 1 à 6 bis et 7 ter du présent chapitre, l'administration fiscale vérifie si une personne détient déjà plusieurs produits d'une même catégorie. Elle informe le ou les établissements gestionnaires en cas d'irrégularité constatée. La personne en est ensuite informée par l'intermédiaire du ou des établissements de crédit gestionnaires de son ou ses produits maintenus irrégulièrement ouverts. Elle dispose alors d'un délai de deux mois pour régulariser sa situation. En l'absence d'une telle régularisation, les produits d'épargne réglementée maintenus irrégulièrement ouverts sont soldés d'office par l'établissement et les sommes y figurant sont transférées sur un autre compte ouvert dans le même établissement au nom du même titulaire ou, à défaut, sur un compte d'attente.
2. Pour l'application de l'alinéa précédent, sont considérés comme maintenus irrégulièrement ouverts les produits d'épargne réglementée d'une même catégorie qui ont été ouverts après l'ouverture du premier produit d'épargne réglementée de cette catégorie, à l'exception des multidétentions autorisées par la réglementation.
3. Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les modalités d'application du présent article.
Nota : Conformément à l’article 7 du décret n° 2021-277 du 12 mars 2021, dans sa rédaction résultant de l'article 3 du décret n° 2025-1332 du 26 décembre 2025, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie, qui intervient au plus tard le 1er juillet 2027.
Aller plus loin
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