1. Les caisses d'épargne sont tenues d'adresser six mois avant l'expiration du délai de trente ans prévu à l'article L. 221-5, aux fins de remboursement, un avis au titulaire de tout compte atteint par la prescription et dont l'avoir en capital et intérêts est égal ou supérieur à 75 euros. Si l'ayant droit ne peut être connu, ou si le remboursement ne peut être opéré pour une autre cause, la somme inscrite à son crédit est répartie dans les conditions fixées à l'article L. 221-5.
Code monétaire et financier · Article
Article R221-17
Article abrogé, en vigueur du 25 août 2005 au 1er janvier 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Paragraphe 2 : Dispositions communes aux caisses d'épargne et de prévoyance et à la Caisse nationale d'épargne.
- Partie réglementaire
- Livre II : Les produits
- Titre II : Les produits d'épargne
- Chapitre Ier : Produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique.
- Section 1 : Le livret de caisse d'épargne et le compte spécial sur livret du Crédit mutuel.
- Sous-section 1 : Dispositions communes.
- Paragraphe 2 : Dispositions communes aux caisses d'épargne et de prévoyance et à la Caisse nationale d'épargne.
IdentifiantLEGIARTI000006682911
Texte parentLEGITEXT000006072026
Numérotation : Avant le 25 août 2005, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°74-304 du 10 avril 1974 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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