1. Toute somme versée à une caisse d'épargne est au regard de la caisse la propriété du titulaire du livret.
Code monétaire et financier · Article
Article R221-20
Article abrogé, en vigueur du 25 août 2005 au 1er janvier 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Paragraphe 2 : Dispositions communes aux caisses d'épargne et de prévoyance et à la Caisse nationale d'épargne.
- Partie réglementaire
- Livre II : Les produits
- Titre II : Les produits d'épargne
- Chapitre Ier : Produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique.
- Section 1 : Le livret de caisse d'épargne et le compte spécial sur livret du Crédit mutuel.
- Sous-section 1 : Dispositions communes.
- Paragraphe 2 : Dispositions communes aux caisses d'épargne et de prévoyance et à la Caisse nationale d'épargne.
IdentifiantLEGIARTI000006682934
Texte parentLEGITEXT000006072026
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