Code monétaire et financier · Article

Article R221-22

Article abrogé, en vigueur du 25 août 2005 au 1er janvier 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions spécifiques aux caisses d'épargne et de prévoyance.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Les produits
  3. Titre II : Les produits d'épargne
  4. Chapitre Ier : Produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique.
  5. Section 1 : Le livret de caisse d'épargne et le compte spécial sur livret du Crédit mutuel.
  6. Sous-section 2 : Dispositions spécifiques aux caisses d'épargne et de prévoyance.
IdentifiantLEGIARTI000006682962
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R221-22 du Code monétaire et financier (version du 25 août 2005)Légifrance →

1. Durant les six mois qui précèdent l'expiration du délai de trente ans fixé à l'article L. 221-5, la liste des déposants titulaires de comptes atteints par la prescription est affichée dans les locaux accessibles au public de la caisse d'épargne et des succursales ou, pour les caisses ayant plus de cinq cents comptes abandonnés, tenue à la disposition des intéressés au siège de la caisse d'épargne.

Numérotation : Avant le 25 août 2005, ce texte figurait à l'article 44 du Code des caisses d'épargne (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006682962, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.