Article abrogé, en vigueur du 25 août 2005 au 1er janvier 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode monétaire et financier
RattachementSous-section 2 : Dispositions spécifiques aux caisses d'épargne et de prévoyance.
Partie réglementaire
Livre II : Les produits
Titre II : Les produits d'épargne
Chapitre Ier : Produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique.
Section 1 : Le livret de caisse d'épargne et le compte spécial sur livret du Crédit mutuel.
Sous-section 2 : Dispositions spécifiques aux caisses d'épargne et de prévoyance.
IdentifiantLEGIARTI000006682976
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R221-23 du Code monétaire et financier (version du 25 août 2005)Légifrance →
1. Sont exemptés de l'affichage prescrit à l'article R. 221-22 les comptes dont le montant en capital et intérêts est inférieur à 7,5 euros.
Numérotation : Avant le 25 août 2005, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°74-304 du 10 avril 1974 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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