Code monétaire et financier · Article

Article R221-33

Article en vigueur depuis le 15 mars 2021.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions relatives aux bénéficiaires de comptes sur livret d'épargne populaire.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Les produits
  3. Titre II : Les produits d'épargne
  4. Chapitre Ier : Produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique.
  5. Section 2 : L'épargne populaire.
  6. Sous-section 1 : Le compte sur livret d'épargne populaire.
  7. Paragraphe 1 : Dispositions relatives aux bénéficiaires de comptes sur livret d'épargne populaire.
IdentifiantLEGIARTI000043250130
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R221-33 du Code monétaire et financier (version du 15 mars 2021)Légifrance →

1. Pour l'application des deux premiers alinéas de l'article L. 221-15 relatifs à l'éligibilité d'un contribuable au compte sur livret d'épargne populaire :

2. 1° Les plafonds de revenus mentionnés au premier alinéa de l'article sont calculés chaque année civile de la façon suivante :

3. a) Les montants mentionnés au I de l'article 1417 du code général des impôts , arrondis à l'euro le plus proche, sont multipliés par un coefficient égal à 1,8. Les montants ainsi obtenus sont arrondis à l'euro supérieur ;

4. b) L'année de référence retenue pour ces montants est, selon le cas, l'année de la demande d'ouverture ou l'année au titre de laquelle le contrôle de l'éligibilité est effectué ;

5. 2° Le montant des revenus est déterminé selon les modalités prévues au IV de l'article 1417 du code général des impôts . En cas de décès de son conjoint ou, dans le cas d'un pacte civil de solidarité, de son partenaire, l'éligibilité du contribuable survivant est appréciée au regard des revenus du foyer fiscal au 31 décembre de l'année du décès ;

6. 3° Pour ouvrir un compte sur livret d'épargne populaire, les revenus du foyer fiscal du contribuable de l'avant-dernière année ou de la dernière année précédant celle de l'ouverture du compte ne doivent pas excéder les plafonds mentionnés au 1° ;

7. 4° Les contribuables dont les revenus du foyer fiscal de l'avant-dernière année précédant celle au titre de laquelle l'éligibilité annuelle est appréciée n'excèdent pas les plafonds mentionnés au 1° restent éligibles au compte sur livret d'épargne populaire au titre de cette année.

Numérotation : Avant le 25 août 2005, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°82-454 du 28 mai 1982 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043250130, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.