RattachementParagraphe 1 : Dispositions relatives aux bénéficiaires de comptes sur livret d'épargne populaire.
Partie réglementaire
Livre II : Les produits
Titre II : Les produits d'épargne
Chapitre Ier : Produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique.
Section 2 : L'épargne populaire.
Sous-section 1 : Le compte sur livret d'épargne populaire.
Paragraphe 1 : Dispositions relatives aux bénéficiaires de comptes sur livret d'épargne populaire.
IdentifiantLEGIARTI000043250122
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R221-34 du Code monétaire et financier (version du 15 mars 2021)Légifrance →
1. I.-Dans les conditions prévues à l'article R. * 166 AA-1 du livre des procédures fiscales, l'établissement gestionnaire du compte sur livret d'épargne populaire, ou auprès duquel une demande d'ouverture d'un tel compte a été formulée, peut interroger l'administration fiscale par voie électronique afin de savoir si les conditions fixées à l'article R. 221-33 du présent code sont remplies par le titulaire du compte ou par la personne qui en demande l'ouverture.
2. II.-Lorsque l'administration fiscale n'est pas en mesure d'indiquer si ce titulaire ou cette personne remplissent les conditions fixées à l'article R. 221-33, ou lorsque l'établissement de crédit ne sollicite pas l'administration fiscale, la justification du montant des revenus est apportée par la production, par le titulaire du compte sur livret d'épargne populaire ou par le contribuable demandant l'ouverture d'un tel compte, de l'avis d'impôt sur le revenu ou de l'avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu de son foyer fiscal permettant à l'établissement de s'assurer que les conditions d'éligibilité sont remplies.
Numérotation : Avant le 25 août 2005, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°82-454 du 28 mai 1982 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
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