Article abrogé, en vigueur du 25 août 2005 au 18 mai 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode monétaire et financier
RattachementParagraphe 1 : Dispositions relatives aux bénéficiaires de comptes sur livret d'épargne populaire.
Partie réglementaire
Livre II : Les produits
Titre II : Les produits d'épargne
Chapitre Ier : Produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique.
Section 2 : L'épargne populaire.
Sous-section 1 : Le compte sur livret d'épargne populaire.
Paragraphe 1 : Dispositions relatives aux bénéficiaires de comptes sur livret d'épargne populaire.
IdentifiantLEGIARTI000006683088
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R221-36 du Code monétaire et financier (version du 25 août 2005)Légifrance →
1. L'établissement dépositaire oblitère l'avis présenté. Un même avis ne peut faire l'objet que d'une oblitération au titre des droits du contribuable et d'une autre au titre de ceux de son conjoint.
Numérotation : Avant le 25 août 2005, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°82-454 du 28 mai 1982 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
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