1. Toute infraction aux règles définies par les articles L. 221-13 à L. 221-17, par les articles R. 221-33 à R. 221-35, R. 221-37 à R. 221-39, R. 221-42, R. 221-45, D. 221-46, R. 221-47 et R. 221-54 commise par le titulaire d'un compte sur livret d'épargne populaire peut entraîner, sur décision de l'autorité administrative compétente, la perte des intérêts.
Code monétaire et financier · Article
Article R221-55
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2012.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Paragraphe 2 : Dispositions relatives au fonctionnement des comptes sur livret d'épargne populaire.
- Partie réglementaire
- Livre II : Les produits
- Titre II : Les produits d'épargne
- Chapitre Ier : Produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique.
- Section 2 : L'épargne populaire.
- Sous-section 1 : Le compte sur livret d'épargne populaire.
- Paragraphe 2 : Dispositions relatives au fonctionnement des comptes sur livret d'épargne populaire.
IdentifiantLEGIARTI000023723312
Texte parentLEGITEXT000006072026
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