Code monétaire et financier · Article

Article R221-58

Article en vigueur depuis le 21 février 2016.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Paragraphe 2 : Dispositions relatives au fonctionnement des comptes sur livret d'épargne populaire.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Les produits
  3. Titre II : Les produits d'épargne
  4. Chapitre Ier : Produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique.
  5. Section 2 : L'épargne populaire.
  6. Sous-section 1 : Le compte sur livret d'épargne populaire.
  7. Paragraphe 2 : Dispositions relatives au fonctionnement des comptes sur livret d'épargne populaire.
IdentifiantLEGIARTI000032081914
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R221-58 du Code monétaire et financier (version du 21 février 2016)Légifrance →

1. Une quote-part égale à cinquante pour cent du total des dépôts collectés au titre du compte sur livret d'épargne populaire est centralisée par la Caisse des dépôts et consignations dans le fonds d'épargne prévu à l'article L. 221-7.

Numérotation : Avant le 25 août 2005, ce texte figurait à l'article 22 du décret n°82-454 du 28 mai 1982 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032081914, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.