Code monétaire et financier · Article

Article R221-59

Article abrogé, en vigueur du 25 août 2005 au 1er janvier 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Paragraphe 3 : Dispositions relatives à la centralisation et à la gestion des fonds collectés.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Les produits
  3. Titre II : Les produits d'épargne
  4. Chapitre Ier : Produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique.
  5. Section 2 : L'épargne populaire.
  6. Sous-section 1 : Le compte sur livret d'épargne populaire.
  7. Paragraphe 3 : Dispositions relatives à la centralisation et à la gestion des fonds collectés.
IdentifiantLEGIARTI000006683303
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R221-59 du Code monétaire et financier (version du 25 août 2005)Légifrance →

1. Les charges annuelles du fonds constitué en application de l'article R. 221-58 comprennent :

2. 1° Le montant des intérêts et complément de rémunération dus aux déposants, à due concurrence de la part centralisée des dépôts ;

3. 2° La rémunération des réseaux de collecte ;

4. 3° Le remboursement, conformément aux dispositions de la convention visée à l'article R. 221-58, des frais exposés par la Caisse des dépôts et consignations pour la gestion de la part centralisée des dépôts ;

5. 4° Le remboursement des charges supportées par l'Etat au titre du contrôle du régime d'épargne populaire.

Numérotation : Avant le 25 août 2005, ce texte figurait à l'article 23 du décret n°82-454 du 28 mai 1982 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006683303, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.