Article abrogé, en vigueur du 25 août 2005 au 1er janvier 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode monétaire et financier
RattachementParagraphe 3 : Dispositions relatives à la centralisation et à la gestion des fonds collectés.
Partie réglementaire
Livre II : Les produits
Titre II : Les produits d'épargne
Chapitre Ier : Produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique.
Section 2 : L'épargne populaire.
Sous-section 1 : Le compte sur livret d'épargne populaire.
Paragraphe 3 : Dispositions relatives à la centralisation et à la gestion des fonds collectés.
IdentifiantLEGIARTI000006683303
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R221-59 du Code monétaire et financier (version du 25 août 2005)Légifrance →
1. Les charges annuelles du fonds constitué en application de l'article R. 221-58 comprennent :
2. 1° Le montant des intérêts et complément de rémunération dus aux déposants, à due concurrence de la part centralisée des dépôts ;
3. 2° La rémunération des réseaux de collecte ;
4. 3° Le remboursement, conformément aux dispositions de la convention visée à l'article R. 221-58, des frais exposés par la Caisse des dépôts et consignations pour la gestion de la part centralisée des dépôts ;
5. 4° Le remboursement des charges supportées par l'Etat au titre du contrôle du régime d'épargne populaire.
Numérotation : Avant le 25 août 2005, ce texte figurait à l'article 23 du décret n°82-454 du 28 mai 1982 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
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