Article abrogé, en vigueur du 25 août 2005 au 1er janvier 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode monétaire et financier
RattachementParagraphe 3 : Dispositions relatives à la centralisation et à la gestion des fonds collectés.
Partie réglementaire
Livre II : Les produits
Titre II : Les produits d'épargne
Chapitre Ier : Produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique.
Section 2 : L'épargne populaire.
Sous-section 1 : Le compte sur livret d'épargne populaire.
Paragraphe 3 : Dispositions relatives à la centralisation et à la gestion des fonds collectés.
IdentifiantLEGIARTI000006683309
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R221-60 du Code monétaire et financier (version du 25 août 2005)Légifrance →
1. Les dépôts d'épargne populaire centralisés à la Caisse des dépôts et consignations donnent lieu à constitution d'un fonds de réserve à laquelle sont affectés :
2. 1° Le résultat annuel de la gestion du fonds créé en application de l'article R. 221-58 ;
3. 2° Le revenu des placements du fonds de réserve lui-même.
4. Lorsque le fonds de réserve excède 8 % du montant des dépôts centralisé à la Caisse des dépôts et consignations, l'excédent est versé au fonds de réserve du financement du logement institué par le décret n° 93-735 du 29 mars 1993.
5. Chaque année sont prélevés sur le fonds de réserve du livret d'épargne populaire, et affectés au budget général, des crédits nécessaires à la rémunération de la garantie accordée par l'Etat aux fonds des livrets définis par l'article L. 221-13. Le montant de cette rémunération est fixé par décret après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations. Il ne peut conduire à ramener le montant du fonds de réserve du livret d'épargne populaire à une somme inférieure à 2 % de l'encours des fonds du livret d'épargne populaire centralisés à la Caisse des dépôts et consignations, y compris les intérêts capitalisés.
6. Sur décision du ministre chargé de l'économie, des dépenses exceptionnelles dont la nature intéresse directement le fonctionnement de l'ensemble du régime d'épargne populaire peuvent être imputées sur ce fonds de réserve.
Numérotation : Avant le 25 août 2005, ce texte figurait à l'article 24 du décret n°82-454 du 28 mai 1982 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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