RattachementParagraphe 4 : Dispositions relatives aux relations entre l'Etat, la Caisse des dépôts et consignations et les établissements ou organismes collecteurs.
Partie réglementaire
Livre II : Les produits
Titre II : Les produits d'épargne
Chapitre Ier : Produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique.
Section 2 : L'épargne populaire.
Sous-section 1 : Le compte sur livret d'épargne populaire.
Paragraphe 4 : Dispositions relatives aux relations entre l'Etat, la Caisse des dépôts et consignations et les établissements ou organismes collecteurs.
IdentifiantLEGIARTI000029722924
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R221-61 du Code monétaire et financier (version du 6 novembre 2014)Légifrance →
1. Pour être autorisés à ouvrir des comptes sur livret d'épargne populaire, les établissements habilités à recevoir des dépôts du public doivent conclure avec la Caisse des dépôts et consignations, agissant tant en son nom propre que pour le compte de l'Etat, une convention d'habilitation conforme aux conventions types approuvées par le ministre chargé de l'économie.
Numérotation : Avant le 25 août 2005, ce texte figurait à l'article 26 du décret n°82-454 du 28 mai 1982 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.