RattachementSous-section 2 : Le plan d'épargne populaire.
Partie réglementaire
Livre II : Les produits
Titre II : Les produits d'épargne
Chapitre Ier : Produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique.
Section 2 : L'épargne populaire.
Sous-section 2 : Le plan d'épargne populaire.
IdentifiantLEGIARTI000006683459
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R221-74 du Code monétaire et financier (version du 25 août 2005)Légifrance →
1. L'opération de transfert d'un plan d'épargne populaire d'un organisme gestionnaire à un autre ne constitue pas un retrait, si le titulaire remet à l'organisme gestionnaire du plan d'épargne populaire un certificat d'identification du plan d'épargne populaire sur lequel le transfert doit avoir lieu ; ce certificat est établi par l'organisme auprès duquel le plan d'épargne populaire est transféré.
2. En ce cas, l'organisme gestionnaire du plan est tenu de communiquer au nouveau gestionnaire la date d'ouverture du plan et le montant des versements annuels et les sommes figurant sur un compte de dépôt dans le premier organisme sont transférées par virement sur le compte ouvert à cet effet dans le nouveau. Le capital acquis dans le cadre d'un contrat d'assurance est transféré à concurrence du montant de la provision mathématique constituée au moyen des primes versées dans le cadre du plan d'épargne populaire.
Numérotation : Avant le 25 août 2005, ce texte figurait à l'article 11 du décret n°90-116 du 5 février 1990 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
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