1. Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 221-6, la Caisse des dépôts et consignations sert à chaque établissement de crédit, s'agissant de l'encours centralisé en application du premier alinéa de l'article L. 221-5, un taux d'intérêt majoré selon les modalités définies à l'article 6 du décret n° 2011-275 du 16 mars 2011 relatif à la rémunération des réseaux collecteurs du livret A et du livret de développement durable, au régime de centralisation des dépôts collectés ainsi qu'à la rémunération du livret d'épargne populaire. par rapport à celui qui est servi aux déposants.
Code monétaire et financier · Article
Article R221-8
Article en vigueur depuis le 1er mai 2011.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions relatives aux établissements distribuant le livret A ou le livret de développement durable et solidaire.
- Partie réglementaire
- Livre II : Les produits
- Titre II : Les produits d'épargne
- Chapitre Ier : Produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique.
- Section 1 : Le livret A.
- Sous-section 2 : Dispositions relatives aux établissements distribuant le livret A ou le livret de développement durable et solidaire.
IdentifiantLEGIARTI000023723289
Texte parentLEGITEXT000006072026
Aller plus loin
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