1. La rémunération complémentaire prévue au deuxième alinéa de l'article L. 221-6 est calculée de manière à assurer à l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-25-1 une compensation proportionnée aux missions de service d'intérêt économique général qui sont conférées à cet établissement en application de la présente section. Le montant annuel de cette rémunération complémentaire est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Code monétaire et financier · Article
Article R221-8-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions relatives aux établissements distribuant le livret A ou le livret de développement durable et solidaire.
- Partie réglementaire
- Livre II : Les produits
- Titre II : Les produits d'épargne
- Chapitre Ier : Produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique.
- Section 1 : Le livret A.
- Sous-section 2 : Dispositions relatives aux établissements distribuant le livret A ou le livret de développement durable et solidaire.
IdentifiantLEGIARTI000020030866
Texte parentLEGITEXT000006072026
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