1. Le fournisseur du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle dispose d'un délai de deux mois, à compter de la réception de la demande du gestionnaire du plan d'épargne retraite, pour communiquer à ce dernier les informations mentionnées au second alinéa de l'article L. 225-4.
Code monétaire et financier · Article
Article R225-4
Article en vigueur depuis le 17 juillet 2023.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Chapitre V : Sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle
- Partie réglementaire
- Livre II : Les produits
- Titre II : Les produits d'épargne
- Chapitre V : Sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle
IdentifiantLEGIARTI000047840879
Texte parentLEGITEXT000006072026
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