Code monétaire et financier · Article

Article R226-4

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2026.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Titre II bis : Les crypto-actifs
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Les produits
  3. Titre II bis : Les crypto-actifs
IdentifiantLEGIARTI000054168879
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R226-4 du Code monétaire et financier (version du 1er juillet 2026)Légifrance →

1. La mise en demeure prévue au V de l'article L. 226-5 contient, à peine de nullité, les informations suivantes :

2. 1° La mention que, faute de paiement, le nantissement pourra être réalisé par le créancier à l'échéance du délai préalablement convenu avec le constituant ou, à défaut d'un tel délai, dans les huit jours après la notification de la mise en demeure ;

3. 2° L'indication que le constituant du nantissement peut, jusqu'à l'expiration du délai mentionné au 1°, faire connaître au créancier et, le cas échéant, à tout prestataire de services sur crypto-actifs qui assure la conservation des crypto-actifs nantis, ainsi qu'au teneur de compte de fruits et produits où sont conservés les produits des actifs nantis, l'ordre dans lequel les sommes ou les crypto-actifs seront attribués pour réaliser le nantissement.

Nota : Conformément au I de l'article 3 du décret n° 2026-420 du 29 mai 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er juillet 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054168879, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.