Code monétaire et financier · Article

Article R312-1-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions de droit commun.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Les services
  3. Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique
  4. Chapitre II : Comptes et dépôts.
  5. Section 1 : Droit au compte et relations avec le client
  6. Sous-section 1 : Dispositions de droit commun.
IdentifiantLEGIARTI000037601722
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R312-1-2 du Code monétaire et financier (version du 1er janvier 2019)Légifrance →

1. I. – Les frais bancaires liés aux irrégularités de fonctionnement d'un compte bancaire mentionnées à l'article L. 312-1-3, aux incidents de paiement mentionnés à l'article L. 131-73 et au II de l'article L. 133-26 ainsi que ceux liés aux autres irrégularités et incidents font l'objet de l'information préalable gratuite du client prévue à l'article L. 312-1-5. Ils comportent notamment les frais suivants :

2. 1° Les frais d'opposition (blocage) de la carte par la banque ;

3. 2° Les frais de lettre d'information préalable pour chèque sans provision ;

4. 3° Les frais de lettre d'information pour compte débiteur non autorisé ;

5. 4° Le forfait de frais par chèque rejeté pour défaut de provision ;

6. 5° Les frais de rejet de prélèvement pour défaut de provision ;

7. 6° Les frais par saisie administrative à tiers détenteur ;

8. 7° (abrogé)

9. 8° Les frais par saisie-attribution ;

10. 9° (abrogé)

11. 10° Les frais par virement occasionnel incomplet ;

12. 11° Les frais de non-exécution de virement permanent pour défaut de provision ;

13. 12° Les commissions d'intervention ;

14. 13° Les frais suite à la notification signalée par la Banque de France d'une interdiction pour le client d'émettre des chèques ;

15. 14° Les frais pour déclaration à la Banque de France d'une décision de retrait de carte bancaire.

16. II. – Le montant de chacun de ces frais est précisé par l'intermédiaire du relevé de compte du client établi mensuellement ou, le cas échéant, selon la périodicité indiquée dans la convention de compte mentionnée à l'article L. 312-1-1. A défaut de relevé de compte l'information préalable gratuite est fournie par l'établissement de crédit par tout autre moyen.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037601722, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.