Code monétaire et financier · Article

Article R312-12

Article en vigueur depuis le 13 décembre 2020.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 4 : Observatoire de l'inclusion bancaire
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Les services
  3. Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique
  4. Chapitre II : Comptes et dépôts.
  5. Section 1 : Droit au compte et relations avec le client
  6. Sous-section 4 : Observatoire de l'inclusion bancaire
IdentifiantLEGIARTI000042663934
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R312-12 du Code monétaire et financier (version du 13 décembre 2020)Légifrance →

1. Un conseil scientifique est placé auprès de l'Observatoire de l'inclusion bancaire. Ce conseil est présidé par un représentant du gouverneur de la Banque de France.

2. Ce conseil comprend six autres membres désignés par le président de l'observatoire :

3. 1° Un membre sur proposition du directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

4. 2° Un membre sur proposition du directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques placé auprès du ministre chargé des affaires sociales ;

5. 3° Deux experts dont le choix est approuvé par les membres de l'observatoire ;

6. 4° Deux représentants de la Banque de France.

7. Les membres du conseil scientifique sont nommés pour une durée fixée par le président de l'Observatoire de l'inclusion bancaire et ne pouvant excéder trois ans.

8. Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article R. 312-10 leur sont applicables.

9. Le conseil scientifique est consulté notamment sur la nature des informations collectées en application de l'article L. 312-1-1 B, et sur la définition d'indicateurs de suivi relatifs à l'inclusion bancaire et aux pratiques des établissements de crédit en la matière, prévus ou mentionnés dans ce même article.

10. Il se réunit sur invitation du président de l'Observatoire de l'inclusion bancaire ou de son président.

11. Le conseil peut, sur proposition de son président, associer tout expert à ses travaux.

12. Des représentants de la direction générale du Trésor peuvent participer, sans voix délibérative, aux séances du conseil.

Nota : Conformément à l'article 19 du décret n° 2019-1379 du 18 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042663934, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.