Code monétaire et financier · Article

Article R312-18

Article en vigueur depuis le 31 octobre 2019.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Section 2 : Fonds remboursables du public.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Les services
  3. Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique
  4. Chapitre II : Comptes et dépôts.
  5. Section 2 : Fonds remboursables du public.
IdentifiantLEGIARTI000039339407
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R312-18 du Code monétaire et financier (version du 31 octobre 2019)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article L. 312-2, les émissions de titres de créance sont assimilables au recueil de fonds remboursables du public lorsqu'elles respectent les conditions et limites suivantes :

2. 1° Ces émissions portent sur des titres de créance mentionnés au 2 du II de l'article L. 211-1, à l'exception :

3. a) Des titres subordonnés de dernier rang émis en application de l'article L. 228-97 du code de commerce ;

4. b) Des titres participatifs mentionnés aux articles L. 213-32 à L. 213-35 ;

5. c) Des autres instruments de dernier rang, mentionnés au b du 9° de l'article L. 613-31-16, dont le contrat d'émission prévoit qu'ils absorbent les pertes en continuité d'exploitation ;

6. d) Des titres dont le contrat d'émission prévoit qu'en cas de liquidation de l'émetteur ils ne sont remboursés qu'après désintéressement des créanciers privilégiés et chirographaires ;

7. 2° Ces émissions ne sont réservées ni aux personnes fournissant le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers mentionné au 4 de l'article L. 321-1, ni à des investisseurs qualifiés au sens du 1° de l'article L. 411-2 ;

8. 3° Pour les titres autres que les titres de créances négociables, la valeur nominale de chacun des titres est inférieure à 100 000 €.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article R312-7 (décret n° 2014-737 du 30 juin 2014, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039339407, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.