Code monétaire et financier · Article

Article R312-2

Article abrogé, en vigueur du 5 septembre 2009 au 14 février 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions de droit commun.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Les services
  3. Titre Ier : Les opérations de banque
  4. Chapitre II : Comptes et dépôts.
  5. Section 1 : Droit au compte et relations avec le client
  6. Sous-section 1 : Dispositions de droit commun.
IdentifiantLEGIARTI000021020725
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R312-2 du Code monétaire et financier (version du 5 septembre 2009)Légifrance →

1. Le banquier doit, préalablement à l'ouverture d'un compte, vérifier le domicile et l'identité du postulant, qui est tenu de présenter un document officiel comportant sa photographie. Le banquier doit recueillir et conserver les informations suivantes : nom, prénoms, date et lieu de naissance du postulant, nature, date et lieu de délivrance du document présenté et nom de l'autorité ou de la personne qui l'a délivré ou authentifié.

2. Pour l'ouverture d'un compte au nom d'une personne morale, le banquier demande la présentation de l'original ou l'expédition ou la copie de tout acte ou extrait de registre officiel datant de moins de trois mois constatant la dénomination, la forme juridique, l'adresse du siège social et l'identité des dirigeants.

3. Pour l'application des dispositions du permier alinéa, l'adresse du centre communal ou intercommunal d'action sociale ou de l'organisme agréé au titre de l'article L. 264-2 du code de l'action sociale et des familles figurant sur la carte nationale d'identité en application des dispositions du cinquième alinéa de l'article 2 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité vaut justification du domicile. Il en est de même de l'attestation d'élection de domicile présentée par la personne ne disposant pas d'un domicile stable instituée par le même article.

Numérotation : Avant le 25 août 2005, ce texte figurait à l'article 33 du décret n°92-456 du 22 mai 1992 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021020725, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.