1. Les établissements mentionnés au premier alinéa du I publient les informations prévues au II de l'article L. 312-19 et au quatrième alinéa du I de l'article L. 312-20 dans leur rapport annuel ou sur tout autre document durable. Ces informations doivent-être facilement accessibles.
Code monétaire et financier · Article
Article R312-21
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Section 4 : Comptes inactifs
- Partie réglementaire
- Livre III : Les services
- Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique
- Chapitre II : Comptes et dépôts.
- Section 4 : Comptes inactifs
IdentifiantLEGIARTI000031116353
Texte parentLEGITEXT000006072026
Aller plus loin
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