Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2018 au 13 juin 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode monétaire et financier
RattachementSous-section 1 : Dispositions de droit commun.
Partie réglementaire
Livre III : Les services
Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique
Chapitre II : Comptes et dépôts.
Section 1 : Droit au compte et relations avec le client
Sous-section 1 : Dispositions de droit commun.
IdentifiantLEGIARTI000036769255
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R312-3 du Code monétaire et financier (version du 1er avril 2018)Légifrance →
1. Lorsque l'une des institutions ou l'un des services mentionnés à l'article L. 518-1 oppose un refus à une demande écrite d'ouverture de compte de dépôt, une copie de cette décision de refus est fournie gratuitement au demandeur sur support papier et sur un autre support durable lorsque celui-ci en fait la demande expresse.
Numérotation : Avant le 25 août 2005, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°84-708 du 24 juillet 1984 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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