Code monétaire et financier · Article

Article R313-21

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2014 au 8 juillet 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Paragraphe 3 : Mobilisation des créances hypothécaires et assimilées.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Les services
  3. Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique
  4. Chapitre III : Crédits
  5. Section 3 : Procédures de mobilisation des créances professionnelles.
  6. Sous-section 2 : Mobilisation des crédits par le cessionnaire ou le nanti.
  7. Paragraphe 3 : Mobilisation des créances hypothécaires et assimilées.
IdentifiantLEGIARTI000027653053
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R313-21 du Code monétaire et financier (version du 1er janvier 2014)Légifrance →

1. La quotité mentionnée au 2 du II de l'article R. 313-20 est portée à :

2. 1.90 % de la valeur du bien lorsque le montant des créances mobilisées excède de 25 % au moins celui des billets à ordre qu'elles garantissent ;

3. 2.100 % de la valeur du bien apporté en garantie, pour les prêts bénéficiant de la garantie du fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ou de toute personne qui viendrait à s'y substituer ou les prêts couverts, pour la partie excédant la quotité fixée, par un cautionnement répondant aux conditions posées à l'article L. 313-42 du présent code ou par la garantie d'une ou plusieurs personnes publiques mentionnées à l'article L. 513-4 du présent code.

Numérotation : Avant le 25 août 2005, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°2000-664 du 17 juillet 2000 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027653053, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.