Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2014 au 8 juillet 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode monétaire et financier
RattachementParagraphe 3 : Mobilisation des créances hypothécaires et assimilées.
Partie réglementaire
Livre III : Les services
Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique
Chapitre III : Crédits
Section 3 : Procédures de mobilisation des créances professionnelles.
Sous-section 2 : Mobilisation des crédits par le cessionnaire ou le nanti.
Paragraphe 3 : Mobilisation des créances hypothécaires et assimilées.
IdentifiantLEGIARTI000027653053
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R313-21 du Code monétaire et financier (version du 1er janvier 2014)Légifrance →
1. La quotité mentionnée au 2 du II de l'article R. 313-20 est portée à :
2. 1.90 % de la valeur du bien lorsque le montant des créances mobilisées excède de 25 % au moins celui des billets à ordre qu'elles garantissent ;
3. 2.100 % de la valeur du bien apporté en garantie, pour les prêts bénéficiant de la garantie du fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ou de toute personne qui viendrait à s'y substituer ou les prêts couverts, pour la partie excédant la quotité fixée, par un cautionnement répondant aux conditions posées à l'article L. 313-42 du présent code ou par la garantie d'une ou plusieurs personnes publiques mentionnées à l'article L. 513-4 du présent code.
Numérotation : Avant le 25 août 2005, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°2000-664 du 17 juillet 2000 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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