RattachementParagraphe 3 : Mobilisation des créances hypothécaires et assimilées.
Partie réglementaire
Livre III : Les services
Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique
Chapitre III : Crédits
Section 3 : Procédures de mobilisation des créances professionnelles.
Sous-section 2 : Mobilisation des crédits par le cessionnaire ou le nanti.
Paragraphe 3 : Mobilisation des créances hypothécaires et assimilées.
IdentifiantLEGIARTI000006684221
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R313-22 du Code monétaire et financier (version du 25 août 2005)Légifrance →
1. Une sûreté immobilière, conférant une garantie équivalente à une hypothèque de 1er rang au sens de l'article L. 313-42, est celle qui confère au créancier, quelle que soit la situation juridique du débiteur, le droit de faire procéder à la vente de l'immeuble grevé par cette sûreté dans quelques mains qu'il se trouve et de se faire payer sur le prix de vente par préférence aux autres créanciers.
Numérotation : Avant le 25 août 2005, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°2000-664 du 17 juillet 2000 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
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