RattachementParagraphe 3 : Mobilisation des créances hypothécaires et assimilées.
Partie réglementaire
Livre III : Les services
Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique
Chapitre III : Crédits
Section 3 : Procédures de mobilisation des créances professionnelles.
Sous-section 2 : Mobilisation des crédits par le cessionnaire ou le nanti.
Paragraphe 3 : Mobilisation des créances hypothécaires et assimilées.
IdentifiantLEGIARTI000043767334
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R313-24 du Code monétaire et financier (version du 8 juillet 2022)Légifrance →
1. Pour l'application du 2° du I de l'article L. 513-3, les créances cautionnées éligibles sont celles dont un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d'assurances détenant des capitaux propres d'au moins 12 millions d'euros est caution solidaire.
Numérotation : Avant le 25 août 2005, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°2000-664 du 17 juillet 2000 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 7 du décret n° 2021-898 du 6 juillet 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 8 juillet 2022.
Aller plus loin
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