RattachementParagraphe 3 : Mobilisation des créances hypothécaires et assimilées.
Partie réglementaire
Livre III : Les services
Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique
Chapitre III : Crédits
Section 3 : Procédures de mobilisation des créances professionnelles.
Sous-section 2 : Mobilisation des crédits par le cessionnaire ou le nanti.
Paragraphe 3 : Mobilisation des créances hypothécaires et assimilées.
IdentifiantLEGIARTI000039339396
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R313-25-1 du Code monétaire et financier (version du 31 octobre 2019)Légifrance →
1. L'émission par les sociétés de financement de titres mentionnés aux articles L. 313-30 et L. 313-31 ou de billets à ordre mentionnés à l'article L. 313-42, remplit l'une ou l'autre des deux conditions suivantes :
2. 1° La souscription des titres émis en application des articles L. 313-30 et L. 313-31 ou des billets à ordre émis en application de l'article L. 313-42 est réservée aux personnes fournissant le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers ou aux investisseurs qualifiés au sens du 1° de l'article L. 411-2 et de l'article D. 411-1 ;
3. 2° La valeur nominale de chacun de ces titres ou billets à ordre est égale ou supérieure à 100 000 euros.
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