1. Les établissements de monnaie électronique sont tenus de mettre à la disposition de leur clientèle et du public, sur support papier ou sur un autre support durable, les conditions générales qu'ils pratiquent pour les opérations qu'ils effectuent.
Code monétaire et financier · Article
Article R315-1
Article en vigueur depuis le 1er avril 2018.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Section 3 : Obligations contractuelles
- Partie réglementaire
- Livre III : Les services
- Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique
- Chapitre V : L'émission et la gestion de monnaie électronique
- Section 3 : Obligations contractuelles
IdentifiantLEGIARTI000036769279
Texte parentLEGITEXT000006072026
Aller plus loin
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