1. Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour toute personne se livrant à l'activité de démarchage bancaire et financier telle que définie à l'article L. 341-1, à l'exception des cas mentionnés au septième alinéa de cet article, de ne pas fournir à la personne démarchée les informations mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article R. 341-16 et celles mentionnées au 7° de l'article L. 341-12, ou de les lui communiquer sans faire apparaître de manière claire le caractère commercial de sa démarche.
Code monétaire et financier · Article
Article R353-1
Article en vigueur depuis le 1er avril 2018.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Chapitre III : Infractions relatives au démarchage et à la fourniture à distance de services financiers.
- Partie réglementaire
- Livre III : Les services
- Titre V : Dispositions pénales
- Chapitre III : Infractions relatives au démarchage et à la fourniture à distance de services financiers.
IdentifiantLEGIARTI000036769302
Texte parentLEGITEXT000006072026
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